234. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais d’extraction d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage doit, au moins 7 jours avant la date prévue de début des travaux d’installation des équipements nécessaires à cette fin, aviser par écrit le ministre.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue du début des travaux si celle‑ci est prévue dans les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention de ne pas y procéder.
1252-2018D. 1252-2018, a. 234.